LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi Art. 1 D
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à l'information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d'encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.
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- En vigueur depuis le 2022-09-26